Art. 1
En vigueur depuis le 17 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée dans les conditions prévues ci-après aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents territoriaux dont la rémunération est calculée par référence au traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006067379#art-1