Art. 2
En vigueur depuis le 17 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006067379#art-2