Art. 6

En vigueur depuis le 16 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les références mentionnées à l'article précédent peuvent en outre comprendre des indications relatives à : - l'adresse précise du logement et, le cas échéant, la mention du corps du bâtiment ; - la qualité de l'immeuble ; - l'agrément du logement et de son environnement ; - la date d'entrée dans les lieux du locataire ; - ainsi que tous autres éléments permettant une meilleure connaissance du logement pris en compte.
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legi/LEGITEXT000006067441#art-6

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