Chapitre Chapitre IV : Organisation administrative et financière.

Art. 30

En vigueur depuis le 27 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Rapportée au montant des provisions techniques, la valeur au bilan des catégories d'actifs doit satisfaire aux limites fixées à l'article R. 322-11 (I) du code de la mutualité. II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques ne peut dépasser les limites fixées à l'article R. 322-11 (II) du code de la mutualité.
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legi/LEGITEXT000006076810#art-30

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