Art. 2

En vigueur depuis le 4 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, la part patronale des cotisations acquittées aux taux indiqués aux articles 2 et 3 du décret du 2 janvier 1980 susvisé constitue, en matière de retraite complémentaire, les charges sociales supportées par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006076836#art-2

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