Art. 4

En vigueur depuis le 4 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds fixés par les institutions de retraite complémentaire pour le calcul des cotisations acquittées au titre des rémunérations perçues par les agents exerçant leurs fonctions en métropole sont applicables aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000006076836#art-4

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