Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la bonification indiciaire attribuée aux directeurs et directeurs adjoints d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles en application de l'article 26 du décret du 12 septembre 1991 précité est fixé ainsi qu'il suit : BONIFICATION INDICIAIRE (en points d'indice majoré) Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 1re catégorie : 80 2e catégorie : 100 3e catégorie : 130 4e catégorie : 150 4e catégorie exceptionelle : 150 Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles 1re catégorie : 50 2e catégorie : 55 3e catégorie : 70 4e catégorie : 80 4e catégorie exceptionelle : 80 Le personnel de direction exerçant les fonctions de directeur du centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet et de directeur du Centre national de promotion rurale-enseignement et formation professionnelle à distance de Marmilhat bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 4e catégorie. Il est versé aux directeurs du centre d'expérimentation pédagogique de Florac et du centre d'étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture de Fouesnant la même bonification indiciaire que celle d'un directeur affecté dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 2e catégorie.
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legi/LEGITEXT000006076861#art-6

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