Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur. La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de souscription est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000006067461#art-3