Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
Art. 89
En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux périodes de cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en compte est la plus avantageuse pour l'assuré ; si la période de cotisations est inférieure à dix ans, il est tenu compte du salaire annuel moyen correspondant à cette période. Le salaire défini aux alinéas précédents n'est compté que pour moitié pour la part excédant trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; il n'est pas pris en compte pour la part excédant sept fois ce plafond. Le salaire visé aux alinéas précédents est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 96.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-89