Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
Art. 95
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale. Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale. Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-95