Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
Art. 101
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-101