Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.

Art. 106

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services de l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite et qui continue d'exercer ou reprend une activité relevant de la C.R.P.C.E.N. donnent lieu à versement de cotisations.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-106

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