Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 7 : Service de la pension.

Art. 109

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-109

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