Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 8 : Dispositions diverses.
Art. 112
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-112