Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 8 : Dispositions diverses.

Art. 112

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale. Le paiement des arrérages se prescrit dans le délai fixé à l'article 2277 du code civil. Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation vieillesse est soumise aux dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076959#art-112

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil