Chapitre CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 127
En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions fixées par le chapitre VI pour bénéficier d'une pension d'invalidité adresse à la C.R.P.C.E.N. copie de son titre de pension du régime général. La C.R.P.C.E.N. procède alors à la liquidation du complément de pension prévu à l'article 126, avec une date d'effet identique à celle de la pension du régime général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-127