Chapitre CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 133
En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés mentionnés au 1° du I de l'article 84, troisième alinéa, qui relèvent du présent chapitre ont droit à la pension calculée suivant les dispositions de l'article 85. Lorsque les intéressés perçoivent une pension du régime général, ils ne reçoivent plus de la C.R.P.C.E.N. que la pension complémentaire prévue à l'article 129.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-133