Chapitre CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 135
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le taux de la majoration pour enfants est supérieur à 10 p. 100 par application de l'article 94, la fraction de ce taux excédant 10 p. 100 est appliquée à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et le complément servi en vertu des articles 130 et 131.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-135