Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 4 : Montant des pensions.
Art. 97
En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-97