Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La gestion du compte de liquidation est confiée à la caisse centrale de réassurance qui est chargée d'effectuer les opérations, notamment les cessions de biens, nécessaires à l'exécution des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1990. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés au compte de liquidation. Le contrôle des opérations et l'approbation des comptes sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
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legi/LEGITEXT000006075381#art-4

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