Art. 13
En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 5e échelon SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 5e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 4e échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 5e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 4e échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 3e échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 4e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 3e échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 2e échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 3e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 2e échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue majorée de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 1er échelon après 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 2e échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois. SITUATION ANCIENNE - Classe et échelon : 2e classe 1er échelon avant 1 an SITUATION NOUVELLE - Classe et échelon : 1er échelon Ancienneté conservée dans l'échelon : Ancienneté maintenue.
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Prolegi/LEGITEXT000006075403#art-13