Art. 14
En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes : 1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ; 2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006075403#art-14