Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075664#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil