Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui : a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande ; b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de Voies navigables de France.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075700#art-2