Art. 5
En vigueur depuis le 11 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celle relative à la durée minimale de propriété de quatre ans, satisfont aux autres conditions définies par le présent décret. Le prix d'achat ne peut alors excéder ni le forfait fixé à l'article 4 ci-dessus, ni la valeur d'acquisition du matériel considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006075700#art-5