Art. 5

En vigueur depuis le 11 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celle relative à la durée minimale de propriété de quatre ans, satisfont aux autres conditions définies par le présent décret. Le prix d'achat ne peut alors excéder ni le forfait fixé à l'article 4 ci-dessus, ni la valeur d'acquisition du matériel considéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075700#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil