Art. 7

En vigueur depuis le 2 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
" En cas d'acceptation de la demande de rachat, le président de Voies navigables de France notifie sa décision au propriétaire et procède au règlement de la somme due selon les modalités par lui définies. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075700#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil