Art. 4
En vigueur depuis le 25 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports. Elle comprend : 1° Douze représentants de l'Etat : a) Le directeur des sports ; b) L'adjoint au directeur des sports ; c) Le responsable de la préparation olympique et du sport d'élite ; d) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; e) Un directeur régional de la jeunesse et des sports ; f) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport ; g) Un agent de l'Etat placé par convention auprès d'une fédération sportive ; h) Deux agents de l'Etat exerçant des fonctions liées au sport de haut niveau ; i) Un représentant du ministre de la défense ; j) Deux personnalités qualifiées pour leurs compétences en matière de sport de haut niveau. Les représentants de l'Etat mentionnés aux paragraphes e, f, g, h, j sont désignés par le ministre chargé des sports. Les autres représentants de l'Etat peuvent être représentés en cas d'indisponibilité. 2° Douze représentants du Comité national olympique et sportif français désignés par son conseil d'administration, dont deux sportifs de haut niveau figurant sur la liste instituée aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000006075782#art-4