Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont invités à titre permanent à prendre part aux travaux de la commission : Pour le Sénat : Le rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ; Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Pour l'Assemblée nationale : Le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan ; Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
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Prolegi/LEGITEXT000006075782#art-5