Art. 4
En vigueur depuis le 5 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil : 1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ; 2° En cas de démission ; 3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général. En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er. Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006075807#art-4