Art. 5
En vigueur depuis le 10 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la législation applicable notamment en matière de secret professionnel, les services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que des autres administrations concernées adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes informations relatives aux faits et aux infractions relevant de la délinquance financière, aux auteurs de ces infractions et à leurs complices.
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Prolegi/LEGITEXT000006075815#art-5