Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 17,42 p. 100 du montant inscrit au budget primitif de ladite année. Cette quote-part est prélevée au profit du fonds intercommunal de péréquation par le payeur du territoire par douzièmes mensuels.
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legi/LEGITEXT000006075942#art-1

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