Titre TITRE Ier : Prime d'administration.

Art. 1-1

En vigueur depuis le 23 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation. IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.
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legi/LEGITEXT000006075254#art-1-1

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