Art. 11-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des ressources prises en comptes pour l'application du seuil défini au deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée est égal au montant total de leurs produits des comptes d'ensemble. Sont toutefois déduits de ce dernier montant les produits exceptionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006076360#art-11-2