Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conserve les informations mentionnées aux articles 11 et 11-1 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle les a reçues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076360#art-12