Art. 5
En vigueur depuis le 17 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire au développement économique peut apporter son appui technique aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes. Le cas échéant, cette activité s'exerce dans le cadre d'un accord conclu entre l'exécutif de la collectivité ou de l'organisme concerné et le préfet compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075264#art-5