Chapitre CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux›Sect. Section 1 : Recrutement.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 7e échelon Sans ancienneté Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Sans ancienneté 2e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon 9/16 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 9/16 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 9/13 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 6e échelon à partir de 2 ans 6 mois 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois 6e échelon avant 2 ans 6 mois 2e échelon 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 5e échelon 2e échelon 9/10 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois 3e échelon 1er échelon 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Personnel de direction hors classe 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 an 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquis 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Personnel de direction de classe normale 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 9/10 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon 9/10 de l'ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 1er échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 3° (Supprimé) 4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Maitre de conférences hors classe Echelon exceptionnel 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois 3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois 2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois 1er échelon 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois Maitre de conférences de classe normale 9e échelon 7e échelon Sans ancienneté 8e échelon 6e échelon 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 7e échelon 5e échelon 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6e échelon : -à partir de 2 ans et 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois -avant 2 ans et 6 mois 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois 5e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois 3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois 2e échelon 1er échelon 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 6e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon 9/8 de l'ancienneté acquise 6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Inspecteur de l'éducation nationale hors classe Echelon spécial 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté 3e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois 2e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois 1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans 6e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois 5e échelon 6e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois 3e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 2e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 mois 6°-1.- (Abrogé.) 7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon. Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus. 8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-28