Chapitre CHAPITRE III : Dispositions propres au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux›Sect. Section 3 : Détachement.

Art. 32

En vigueur depuis le 9 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
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legi/LEGITEXT000006076289#art-32

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