Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 36

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur intégration, les intéressés sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade.
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legi/LEGITEXT000006076289#art-36

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