Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 39
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans les corps d'inspection d'origine des intéressés sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'inspection régis par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-39