Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 45
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990 peuvent faire acte de candidature à la liste d'aptitude prévue à l'article 24 ci-dessus, à condition de justifier de dix années de services effectifs en qualité de personnels d'inspection et d'avoir exercé pendant une durée suffisante les fonctions afférentes à leurs corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la nature et la durée de ces fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-45