Art. 1

En vigueur depuis le 11 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne est : 1° Inférieure à la moitié du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée à la moitié ; 2° Comprise entre la moitié et les deux tiers du total des places offertes aux concours interne et externe, cette proportion est portée aux deux tiers.
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legi/LEGITEXT000006076332#art-1

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