Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée indique : a) Le montant des cotisations ou primes brutes de réassurance ; b) Le montant des prestations payées, brutes de réassurance ; c) Le montant des provisions techniques brutes de réassurance le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ; d) La quote-part : - des produits financiers nets ; - des commissions ; - des autres charges ; - des participations aux résultats ; - du résultat de la réassurance ; e) Le nombre de salariés garantis.
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legi/LEGITEXT000006076421#art-3

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