Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme assureur adresse le rapport mentionné à l'article 15 de la loi précitée au chef d'entreprise deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
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legi/LEGITEXT000006076421#art-4

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