Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve.

Art. 10

En vigueur depuis le 9 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets faisant déjà l'objet d'autorisations. Toute modification des caractéristiques de ces rejets et tout nouveau rejet sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076464#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil