Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve.
Art. 10
En vigueur depuis le 9 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, à l'exception des rejets faisant déjà l'objet d'autorisations. Toute modification des caractéristiques de ces rejets et tout nouveau rejet sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore.
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Prolegi/LEGITEXT000006076464#art-10