Art. 5
En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
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Prolegi/LEGITEXT000006076588#art-5