Chapitre CHAPITRE VI : Avancement
Art. 23
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5, 6 et 6-1 sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006075308#art-23