Chapitre CHAPITRE VI : Avancement

Art. 25

En vigueur depuis le 19 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 6 justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés au 5° de l'article 5 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole à un échelon déterminé en prenant en compte ces années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006075308#art-25

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