Chapitre CHAPITRE V : Obligations de service.

Art. 27-2

En vigueur depuis le 19 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1971 susmentionné, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants : - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application des articles L. 826-1 à L. 826-5 du code général de la fonction publique ; - mise à la retraite pour invalidité ; - décès ; - nomination dans un corps ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture. Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.
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legi/LEGITEXT000006075308#art-27-2

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