Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la taxe est affiché dans les locaux des loueurs de véhicules terrestres automobiles. Il est mentionné, ainsi que le montant de la somme correspondante, sur les documents délivrés aux clients.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076702#art-2