Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal par le loueur de véhicules terrestres automobiles ou par l'intermédiaire mentionné à l'article précédent. Le versement est accompagné de la production, d'une part, d'un document précisant le nombre de véhicules offerts à la location et les tarifs pratiqués, d'autre part, d'une déclaration rédigée sur un imprimé établi par l'administration et faisant apparaître le montant des encaissements soumis à la taxe et le montant de la somme due.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076702#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil