Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 7 ter

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 7 bis ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006077153#art-7-ter

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